A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
54. Un chef de service qui exerce ses fonctions au Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale ou à la Direction de la recherche en technologies liées au contrôle fiscal de la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 54.1 à 56;
2°  les articles 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
6°  les articles 7.3, 21.22 et 21.24, le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 359.8.1, 359.12.1, 361, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677 et les articles 725.1.6, 726.6.2, 851.48, 1006, 1056.4 et 1056.4.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
7°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
8°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
9°  les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 350.56.1, 350.56.3, 350.56.4, 415, 416, 416.1, 417 et 417.1, le premier alinéa de l’article 418, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
10°  l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);
11°  les articles 14.1 et 33 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale, de l’article 66 du Code de procédure pénale, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 416, 416.1, 417 et 417.1 et du premier alinéa de l’article 418 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 54; A.M. 2013-10-10, a. 18; A.M. 2016-10-12, a. 32; A.M. 2017-08-29, a. 41; A.M. 2018-07-31, a. 24; A.M. 2019-12-18, a. 42.
54. Un chef de service ou un chef de division qui exerce ses fonctions au Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale ou à la Direction de la recherche en technologies liées au contrôle fiscal de la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 54.1 à 56;
2°  les articles 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
6°  les articles 7.3, 21.22 et 21.24, le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 359.8.1, 359.12.1, 361, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677 et les articles 725.1.6, 726.6.2, 851.48, 1006, 1056.4 et 1056.4.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
7°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
8°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
9°  les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 350.56.1, 350.56.3, 350.56.4, 415, 416, 416.1, 417 et 417.1, le premier alinéa de l’article 418, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
10°  l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);
11°  les articles 14.1 et 33 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale, de l’article 66 du Code de procédure pénale, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 416, 416.1, 417 et 417.1 et du premier alinéa de l’article 418 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 54; A.M. 2013-10-10, a. 18; A.M. 2016-10-12, a. 32; A.M. 2017-08-29, a. 41; A.M. 2018-07-31, a. 24.
54. Un chef de service au Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 54.1, 55 et 56;
2°  les articles 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
6°  les articles 7.3, 21.22 et 21.24, le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 359.8.1, 359.12.1, 361, 500, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677 et les articles 725.1.6, 726.6.2, 851.48, 1006, 1056.4 et 1056.4.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
7°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
8°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
9°  les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 415, 416, 416.1, 417 et 417.1, le premier alinéa de l’article 418, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
10°  l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);
11°  les articles 14.1 et 33 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale, de l’article 66 du Code de procédure pénale, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 416, 416.1, 417 et 417.1 et du premier alinéa de l’article 418 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 54; A.M. 2013-10-10, a. 18; A.M. 2016-10-12, a. 32; A.M. 2017-08-29, a. 41.
54. Un chef de service au Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 54.1, 55 et 56;
2°  les articles 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
6°  les articles 7.3, 21.22 et 21.24, le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 359.8.1, 359.12.1, 361, 500, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677 et les articles 725.1.6, 726.6.2, 851.48, 1006, 1056.4 et 1056.4.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
7°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
8°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
9°  les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 415, 416, 416.1, 417 et 417.1, le premier alinéa de l’article 418, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
10°  l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);
11°  les articles 14.1 et 33 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
A.M. 2012-01-20, a. 54; A.M. 2013-10-10, a. 18; A.M. 2016-10-12, a. 32.
54. Un chef de service au Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 55 et 56;
2°  les articles 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
6°  les articles 7.3, 21.22, 21.24, 500 et 525, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, les articles 726.6.2, 851.48, 1006, 1056.4 et 1056.4.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
7°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
8°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
9°  les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 415, 416, 417, 417.1 et 418, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
10°  l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2).
A.M. 2012-01-20, a. 54; A.M. 2013-10-10, a. 18.
54. Un chef de service au Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 55 et 56;
2°  les articles 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
6°  les articles 7.3, 21.22, 21.24, 500 et 525, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, les articles 726.6.2, 851.48, 1006, 1056.4 et 1056.4.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
7°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
8°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
9°  les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 415, 416, 417, 417.1 et 418, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
10°  l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2).
A.M. 2012-01-20, a. 54.